Ma modeste contribution juridique sur ce problème non moins important parfois ignoré du grand public.
La notion de devoir conjugal conséquence directe des liens du mariage a été fortement mise à mal en 1990, lorsque la jurisprudence a sanctionné le viol conjugal pour la toute première fois.
Si la loi ne mentionne pas le viol conjugal en ces termes, le juge, dès 1990, lui applique la même sanction.
Dans la même foulée en 1992, les tribunaux précisent que la présomption de consentement des époux découlant des liens matrimoniaux peut désormais être combattue pour prouver le crime de viol.
Le mariage n’instituant plus une présomption irréfragable de consentement à l’acte sexuel entre époux.
En clair : les époux sont présumés consentants à tout acte sexuel, mais l’un d’eux peut prouver qu’il l’a refusé. Le viol conjugal est alors caractérisé.
Cependant le viol conjugal peut s’avérer difficile à prouver : la frontière entre acte consenti et acte subi étant très mince.
Certains éléments de preuve sont néanmoins évidents : tout acte de violence commis en vue d’extorquer un coït, par exemple, permet de prouver l’absence de consentement.
Le partenaire à l’origine de la violence tentera parfois de minimiser les faits ou de suggérer que la violence fait partie des pratiques sexuelles du couple.
La victime peut alors récolter tout témoignage utile pour se défendre, et s’appuyer sur une enquête de voisinage ou le passé trouble du criminel, le cas échéant.
La menace et le chantage, mais aussi la surprise peuvent aussi permettre de prouver le viol conjugal : la jurisprudence a admis que l’acte sexuel commis sur l’autre époux pendant son sommeil pouvait constituer un viol.
En tout état de cause, la victime pour prouver le viol conjugal doit relever un faisceau d’indices de nature à mettre en évidence son absence de consentement, et le fait que le partenaire ait commis l’acte en connaissance de cause.
Un faisceau d’indices étant un ensemble d’indices qui, par leur convergence, permettent de prouver un fait juridique ou un acte juridique.